Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-13.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° X 14-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Eaux de Provence - SOS Cassis bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1] - UNEDIC AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Paca net, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Paca net, 5°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Paca Net, 6°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société les Eaux de Provence - SOS Cassis bricolage, défendeurs à la cassation ; Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [V] [K] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z], engagée le 19 septembre 2007 en qualité d'agent de service par M. [R], a été affectée à un chantier ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2009 ; qu'ayant repris ce chantier le 1er septembre 2009, la société Les Eaux de Provence a informé la salariée le 11 août 2010 que celui-ci était repris par la société Paca net à compter du 1er septembre 2010 ; que la société Les Eaux de Provence a avisé la salariée le 30 août 2010 qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs et qu'elle était désormais salariée de la société Paca net ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts des sociétés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, ayant d'une part confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Paca net en paiement des sommes à titre tant d'indemnités compensatrice, de préavis et congés payés que d'indemnité de licenciement, d'autre part, mis hors de cause de cette même société, s'est contredite et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Paca net à payer à Mme [Z] les sommes de 1 554,48 euros à titre de préavis, 155,48 euros à titre de congés payés y afférents et 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [K], en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [K] en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale