Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-13.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° Z 14-13.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Logement francilien, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Logement francilien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'absence de lien entre l'exercice par Mme [M] de son activité professionnelle et la pathologie déclarée par cette salariée, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, par ce seul motif excluant une origine professionnelle de l'inaptitude, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de ses demandes, tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à se voir allouer l'indemnité spéciale de licenciement et des indemnités pour non respect de la procédure, pour licenciement non causé et pour réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE, sur le caractère professionnel de la maladie Mme [M] fait valoir que son employeur avait nécessairement connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle dès lors qu'il avait été appelé à la cause devant le tribunal de la Sécurité sociale après le rejet par la commission de recours amiable du réexamen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. L'employeur réfute les arguments de Mme [M], arguant de ce que le caractère professionnel allégué n'est pas à ce jour reconnu, de ce que la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance de la demande de la salariée concernant l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement en mars 2008. La SA LOGEMENT FRANCILIEN ajoute qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à la consultation des délégués du personnel. Si, en matière de maladie professionnelle, le juge prud'homal doit tout comme le tribunal des affaires de sécurité sociale, faire application de la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale et n'a ainsi, pas à rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié à partir du moment où la maladie est inscrite dans l'un de ces tableaux, force est de constater qu'en l'espèce, ainsi que le souligne l'employeur, la pathologie déclarée par la salariée ne figure pas aux tableaux précités, de sorte que la présomption légale n'est pas applicable. Dans ces conditions, nonobstant l'instance éventuellement pendante devant une cour de renvoi après cassation, il est indifférent, au regard de l'obligation de consultation des délégués du personnel que l'employeur ait pu avoir connaissance de la déclaration litigieuse au moment du licenciement dès lors qu'il n'est à ce jour, ni établi, ni produit d'élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [M], de sorte que les demandes fondées sur cette absence de consultation ne peuvent être accueillies, ALORS D'UNE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette