Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-28.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° M 14-28.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SEAC Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société SEAC Guiraud frères, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEAC Guiraud frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SEAC Guiraud frères Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts exclusifs de la société GUIRAUD FRERES, D'AVOIR décidé que cette rupture de contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à M. [W], les sommes de 1.538,48 € à titre d'indemnité de licenciement, de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 42 345 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 3 764 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 376,40 euros au titre des congés payés y afférent, de 2.634,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l'exercice normal des mandats qu'il détient ; AUX MOTIFS QUE la voie de l'action en résiliation judiciaire est ouverte au salarié protégé, le juge devant apprécier les manquements reprochés à l'employeur compte tenu non seulement de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé mais également, des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'il est constant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, l'accord de ce dernier devant être exprès ; qu'au cas présent, il ne peut être que constaté que les horaires et les jours de travail de M. [W] ont été modifiés unilatéralement par l'employeur à plusieurs reprises à compter du 23 avril 2011 : - 23 avril 2011 : modification de l'horaire sur la journée du samedi travaillée en fonction du planning établi lequel prévoyait une rotation sur trots semaines et un déplacement des horaires de l'équipe de ('après midi de 10 heures à 19 heures 10 au lieu de 6 heures a 15 heures 10 ; - à compter du 1° juin 2011 : mise en place d'une rotation sur quatre semaines ; - à compter du 1° septembre 2011 : retour à une rotation sur trois semaines et horaires de l'équipe du samedi après midi : 6 heures / 15 heures 10 ; à compter du 7 novembre 2011 : changement des horaires du lundi au vendredi de 13 heures à 22 heures 10 au lieu de 12 heures à 21 heures 10 ; à compter du 13février 2012 : nouveaux horaires du lundi au samedi de 7 heures à 16 heures 10 par roulement de 4 jours par semaine ; à compter du 11 juin 2012 : planning prévoyant par roulement des horaires de jour (7 heures/16 heures 10), des horaires du matin (5 heures/14 heures 10 et des horaires d'après midi (10 heures/19 heures 10) ; qu'il convient de relever que M. [W] s'est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur des changements d'horaires (lettre du 22 octobre 2011, lettre du 4 novembre 2011 dans laquelle il précise que "ces changements répétés d'horaires et plannings ont dégradé fortement sa vie personnelle et privée, sa santé - en tant que r