Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-29.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° J 14-29.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IBC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [R] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Arnotel Pincevent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société IBC ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société IBC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QU'il est établi que Madame [D] a été engagée par la société ARNOTEL PINCEVENT à compter du 28 avril 2005 car ces deux parties ont signé le 1er mai 2006 un document ainsi rédigé : « la société ARNOTEL transforme le contrat de travail à durée déterminée du salarié en CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE à partir du 01 MAI 2006 », et l'ensemble des documents de rupture portent comme date d'ancienneté le 28 avril 2005 ; qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée indéterminée qu'il convient de requalifier, peu important qu'il ait été ensuite transformé en un contrat de travail à durée indéterminée ; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L. 1242-12 du Code du travail et que le 1er mai 2006 (en réalité du 630 avril 2006), Madame [D] et la Société ARNOTEL PINCEVENT ont signé un document énonçant : « la Société ARNOTEL transforme le contrat de travail à durée déterminée du salarié en CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE à partir du 01 MAI 2006 » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le contrat de travail à durée déterminée régissant jusque-là les relations de ces dernières avait fait l'objet d'un écrit, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'acte du 1er mai 2006 auquel se réfère la Cour d'appel (en réalité du 30 avril 2006), stipule en termes clairs et précis qu'il transformait le contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006 et que les autres clauses du contrat restaient inchangées ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pas fait l'objet d'un écrit, la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 avril 2006 et violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société produit trois plannings pour les mois de janvier, février et mars 2010 revêtant selon elle la signature de la salariée, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cependa