Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-29.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° T 14-29.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allen & Overy Llp, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Allen & Overy Llp ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 3 juillet 2009 fonde le licenciement sur les reproches suivants: manque de résultats malgré tous les moyens mis à disposition, résistance à accepter de l'aide pour progresser, manque de loyauté et de transparence; qu'elle relate, dans le détail, le déroulement professionnel de Mme [O] au sein de l'entreprise en en relevant les défaillances; que l'employeur produit aux débats notamment des mails envoyés par Mme [O] à des partenaires, à des responsables de sa hiérarchie, et à des collègues (Mme [N], Mme [D]) sans que sa responsable hiérarchique immédiate (Mme [P]) ait été mise en copie, forçant certains destinataires (Mme [N], Mme [D], M. [V]) à réacheminer à Mme [P], pour information, les messages reçus de Mme [O]; qu'il ressort également des échanges de mails produits aux débats qu'en juin 2008, Mme [O] peine à finaliser un projet relevant de ses attributions et attendus par sa hiérarchie concernant l'identification des clients les plus importants de l'Association Allen & Overy LLP; qu'en juillet 2008, Mme [P] s'étonne par mail auprès de Mme [O] de ce qu'elle ne participe pas à une réunion téléphonique d'importance pour elle compte tenu de ses attributions, mail auquel Mme [O] lui répond en expliquant être à un rendez-vous extérieur important; qu'en septembre 2008, Mme [O] indique ne pas vouloir participer à une manifestation organisée par et pour l'entreprise, ce malgré la demande expresse de sa responsable; que par mail du 13 janvier 2009, à propos d'un partage d'expérience, Mme [O] a proposé à Mme [P] de parler « du Club [Établissement 1] et des autres projets « cross » en cours et propose à son interlocuteur « de vous mettre dans le « Global BD eye mailing list », puis en réponse à un mail de Mme [P] qui l'interrogeait sur ce qu'était le Global Eye, Mme [O] lui a répondu par mail du même jour « Pour être franche, je n'en sais pas plus que vous »; qu'ainsi également, la mise en place d'un site client pour la Société Générale, auquel s'est elle-même engagée la salariée dans un mail du 13 janvier 2009 n'est toujours pas finalisée en mars 2009; qu'en avril 2009, rendez-vous est pris au mois de mai suivant, par Mme [P] et Mme [O] en vue de l'évaluation de celle-ci; que dans un mail du 11 mai 2009, Mme [P] déplore que Mme [O] n'ait pas rempli les documents demandés; que cette situation révèle une relation de mauvaise qualité entre Mme [O] et Mme [P], ce que confirme encore la réunion avec ces deux femmes qu'a du organiser pour y remédier, leur supérieure hiérarchique Mme [N] au mois de juillet 2008, celle-ci attendant de la part de Mme [O] « une normalisation de son attitude envers (sa) responsable hiérarchique et un véritable démarrage de vos actions dans le doma