Chambre sociale, 17 mars 2016 — 15-10.427

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° U 15-10.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], exerçant sous l'enseigne Cabinet Ighort, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur [S] et Monsieur [E] avaient été liés par un contrat de travail et d'avoir condamné Monsieur [S] à payer des rappels de salaires, les congés payés afférents, une indemnité de travail de nuit, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé pour un montant total de 15 257 € AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'après examen des pièces du dossier, il en résultait que Monsieur [E] était lié à Monsieur [S]/Cabinet IGHORT par un lien de subordination puisqu'il exécutait le travail qui lui était confié moyennant une rémunération et qu'il n'avait aucune indépendance, aucune autonomie, ni aucune liberté dans l'exécution de ses fonctions ; que Monsieur [S] lui imposait des plannings fixés à l'avance auxquels Monsieur [E] devait se plier de manière stricte ; que sa rémunération était fixée unilatéralement par Monsieur [S] ; que le contrat d'intervention pour les consultations sur audiotel n'a jamais été signé par Monsieur [E] ; qu'en conséquence il convient de requalifier le contrat d'intervention en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2010 ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sauf à compléter leur motivation, les premiers juges ét aient fondés à retenir qu'au vu des pièces de l'appelant Monsieur [E] administrait suffisamment la preuve de ce qu'il avait oeuvré dans le cadre d'un contrat de travail, ayant pour effet de le soumettre à un lien de subordination ; qu'il résultait suffisamment des modalités de définition des horaires ainsi que de contrôle de la qualité de la prestation exécutée par Monsieur [E] que Monsieur [S] exerçait un pouvoir de direction et d'autorité envers ce dernier ; qu'au regard de cette réalité, toute l'argumentation de Monsieur [S] autour de l'inscription à l'URSSAF de Monsieur [E] et de son numéro SIRET qui aurait été faux, s'avérait dépourvue de la moindre valeur probante ; que Monsieur [S] tentait de soutenir que les horaires auraient été fixés d'un commun accord ; que d'emblée Monsieur [E] faisait ressortir l'équivoque créée sur ce point par la production par lui et l'appelant du contrat qualifié d'intervention pour les consultations sur Audiotel de deux documents ne contenant pas le même article 8, étant de surcroît relevé qu'aucun de ces documents n'était signé par les parties ; que Monsieur [S] se prévalait de l'article 8 visant une définition « une fois pour toute d'un commun accord du planning repris chaque semaine, tandis que le document versé par Monsieur [E] prévoyait que c'était à l'intervenant –donc à lui- de remettre à Monsieur [S] son planning pour la semaine à venir ; que les échanges de messages électroniques versés au dossier faisaient apparaître qu'aucune de ces modalités n'était mise en oeuvre ; que Monsieur [S] avait seul chaque semaine l'initiative de faire connaît re à Monsieur [E] son horaire et que les formules de style visant à donner l'a