Chambre sociale, 17 mars 2016 — 15-10.501
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° Z 15-10.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Menuiserie [B] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant au versement de la somme de 31.859,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est établi et au demeurant non contesté par M. [J] que celui-ci a créé une entreprise unipersonnelle, immatriculée à compter du 1er mai 2010, ayant pour objet des « travaux de menuiserie bois et PVC » (pièce n° 1 du dossier de l'employeur) et qu'il s'est inscrit au titre de cette activité auprès du régime social des indépendants (pièce n° 28 du dossier du salarié) ; que l'activité de l'entreprise ainsi créée par M. [J] était de nature à concurrencer directement celle de la S.A.R.L. Menuiserie [B] qui a pour objet "la menuiserie de bâtiment intérieure et extérieure ainsi que l'agencement et la charpente" (pièce n° 29 du dossier du salarié) ; qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve qu'il avait informé clairement et préalablement son employeur de la création d'une activité concurrente à la sienne et que ce dernier ne s'y était pas opposé ; que M. [J] soutient qu'il avait informé tant M. [S] [B], actuel gérant de la société, que son père M. [Z] [B], qui dirigeait l'entreprise jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2010 ; qu'il affirme que la S.A.R.L. Menuiserie [B] ne voyait aucun inconvénient à ce que ses salariés exercent parallèlement à leur emploi une activité d'auto-entrepreneur et que M. [H] [K], menuisier au sein de l'entreprise, se trouvait comme lui dans cette situation ; que la S.A.R.L. Menuiserie [B] conteste formellement avoir été informée de la création d'une activité d'auto-entrepreneur par M. [J] et ajoute qu'à supposer qu'une telle information ait pu être donnée à ses dirigeants, ceux-ci n'ont jamais eu connaissance du fait que cette activité relevait du même secteur que celui de leur entreprise ; que M. [J] communique de nombreuses attestations qui, à l'exception de celles établies par M. [H] [K] et par M. [X] [P], émanent de clients de la S.A.R.L. Menuiserie [B] se disant satisfaits du travail effectué chez eux par M. [J] mais qui ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige ; qu'il résulte de l'attestation établie par M. [H] [K] qu'il a créé une auto-entreprise avant de démissionner de la S.A.R.L. Menuiserie [B] le 1er novembre 2012 et il affirme qu'il avait averti oralement M. [S] [B] de cette création, lequel ne lui avait fait aucun reproche à cet égard ; mais que cette attestation n'apporte aucune information concernant la situation personnelle de M. [J] et ne confirme pas que celui-ci ait informe son employeur au sujet de la création de sa propre entreprise ; qu'en outre, il ne ressort pas de cette attestation ni d'aucun autre élément du dossier que l'activité d'auto-entrepreneur créée par M. [K] ait pu être de na