Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-20.442
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° J 14-20.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'EPSAT Vosges, venant aux droits de l'association Aster, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [L], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'EPSAT Vosges ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. [L]. En ce que l'arrêt attaqué dit et juge que le licenciement de M. [M] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Aux motifs propres que des documents internes à l'entreprise tels que la note d'information de l'ASTER d'[Localité 2] du 7mars2001 et un compte-rendu de réunion du 12juin 2001 révèlent que dès cette époque des difficultés existaient pour diriger l'organisme en cause en ce que les médecins du travail manifestaient un tempérament fort indépendant, pratiquaient largement l'absentéisme et entretenaient des relations brouillées de jalousie ; que le poste de l'intéressé apparaissait crucial, de sorte que c'est sur ses capacités à faire face à un tel contexte qu'il a été recruté en 2006 comme en témoignent les attestations de MM. [S] et [K], ancien dirigeant et administrateur de l'association qui ont rapporté qu'au cours de l'entretien d'embauche de l'appelant il lui avait été longuement exposé cette difficulté et la nécessité d'aborder une mutation dans l'ambiance de l'association ; que pourtant de très nombreux élément fournis par l'employeur qui ont servi de motifs au Conseil de prud'hommes que la cour adoptent ont démontré que l'attitude peu humaine, peu diplomate et cassante de M. [M] [L] ont abouti à une situation humaine insupportable et mettant en danger la salariés au regard des risques psychosociaux ; que pour faire face à ces difficultés, l'ASSOCIATION ASTER avait accordé à l'intéressé une formation au management pour un coût de 1 5000€ HT prodigué par ALTEDIA en 2009 sur le "management du directeur", dans le cadre de laquelle il avait signé une Charte avec celle-ci pour accompagner l'aide de cet intervenant extérieur et dans le cadre de laquelle il s'engageait notamment à favoriser l'écoute active et les échanges et accepter les différences et les divergences dans le plus parfait respect mutuel ; que dans le même esprit une enquête a été sollicitée auprès de l'observatoire CEGOS qui a conclu de 65 % du personnel jugeait le climat social pas ou pas du tout satisfaisant, que 57 % des salariés estimaient que la direction de s'attachait pas à améliorer le climat social et que 63 % observaient que le travail ne se faisait pas en équipe; que les résultats des questions ouvertes de cette même étude rapportaient qu'une ambiance pire qu'antérieurement avait suivi un audit de 2008, que le travail n'est pas assez reconnu, que les décisions étaient prises avant même toute concertation, que la direction était soumise à des influences malveillantes et que le remplacement de collègues se faisait avec dureté, que la direction manquait d'écoute et de respect à l'égard des médecins, que le dialogue était insuffisant, que les salariés n'étaient pas traités avec le respect voulu mais comme des pions ; que pourtant, une lettre émanant de plusieurs médecins du travail datée du 15 février 2010 précise leur souhait que les audits diligentés à grand frais dans la maison évoquent clairement la notion de risque ps