Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-21.984
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° K 14-21.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté de M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la commission sur la vente d'un lot au sein de la résidence [Adresse 4] ; AUX MOTIFS QUE M. [E] réclame une commission sur la vente d'un lot VK 218 résidence les Trianons à [Localité 4] qui a fait l'objet d'une réservation le 18/8/06 ; que toutefois, aux termes de son contrat de travail, une commission n'est due que si la souscription et l'ordre d'acquisition sont acceptés par la SAS Ufifrance Patrimoine et que les fonds ont effectivement été encaissés ; qu'en l'espèce, M. [E] se contente de produire la trace d'une réservation informatique de ce lot ; qu'il n'établit, ni même ne soutient, que l'ordre aurait été accepté par la SAS Ufifrance Patrimoine ou que le client aurait versé une quelconque somme ; que dès lors, les conditions contractuellement prévues ne sont pas remplies pour que M. [E] puisse prétendre à une commission ; ALORS QUE Monsieur [D] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 6 et p. 7) que si la vente du lot VK 218 au sein de la résidence [Adresse 4] n'avait pas donné lieu à encaissement, c'était en raison du retrait des lots de la commercialisation à la demande de la société UFF, maison-mère le de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, de sorte que cette dernière société ne pouvait être considérée comme libérée de sa dette de commissions à son égard, dès lors qu'elle n'était pas étrangère à la non réalisation de la vente ; de sorte qu'en déboutant Monsieur [D] de sa demande au titre du commissionnement sur la vente d'un lot du programme Résidence Les Trianons de Valognes sans répondre, ne serait-ce que sommairement, au moyen tiré de ce que la commission lui était due dans la mesure où il avait effectivement obtenu la conclusion d'une vente en état futur d'achèvement et que la résiliation de la vente ne pouvait décharger son employeur, mandataire du promoteur et filiale de la société ayant mis fin à la commercialisation, de son obligation de lui payer sa commission dans la mesure où la résiliation de la vente ne lui était pas étrangère, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la « rémunération du suivi client » (RSC) ; AUX MOTIFS QUE les contrats de travail signés les 1/7/98 et 3/3/03 prévoient tous deux une rémunération complémentaire dite de suivi de client permanent, versée au mois de septembre et dépendant de conditions différentes aux termes de ces deux contrats ; que M. [E] soutient que cette rémunération a, à tort, été, pour partie, minorée de 50% alors que les conditions de cette minoration n'étaient pas remplies. Il aurait ainsi subi sur la pér