Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-29.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 14-29.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par conséquent, de sa demande de voir condamnée la société Proségur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Si un salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail en justice aux tons de l'employeur, pour manquement de ce dernier à ses obligations, il faut que ces manquements soient d'une particulière gravité, c'est à dire d'une importance telle qu'elle justifie l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement. En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone. Toutefois, ces manquements ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail : M [M] n'a subi aucun préjudice financier, son salaire de base ayant été toujours assuré et, s'il a subi une pêne de chances de percevoir des primes, il n'a pas eu à engager des frais de transport pour se rendre sur les lieux de travail la carence de la société Proségur dans l'octroi de travail s'explique par la perte de marchés importants (notamment la surveillance de deux palais de justice en [Localité 5]) diverses missions ont été proposées à M. [M] (Carrefour [Localité 6] à compter du 09/07/2012, Monoprix '[Localité 2] à compter du 21/02/2013) ; la clause de mobilité n'a jamais en réalité été mise en oeuvre, puisque lorsque un poste lui a été proposé au magasin Carrefour de [Localité 6], M. [M] a pu le refuser sans qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre ; le fait que M. [M] ait une qualification incendie, n'oblige pas l'employeur à ne l'affecter que sur des postes exigeant une telle qualification, car le salarié relève de la catégorie professionnelle d'agent de sécurité, la seule obligation de l'employeur, respectée en l'occurrence» étant de le rémunérer en respectant la classification du salarié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 ; du reste, M. [M] a occupé un poste de surveillance arrière caisse au Monoprix