Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-30.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° C 14-30.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Protecval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Protecval ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à obtenir la requalification de son emploi de chauffeur livreur coefficient 118 en emploi de convoyeur de fonds coefficient 150 et de ses demandes subséquentes en rappels de rémunérations, rappel de la prime de risque, dommages et intérêts pour résistance abusive, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son emploi pour la société Protecval, société de transport de fonds au sens de la loi du 12 juillet 1983, M. [R] effectuait seul, sans arme, ç bord d'un véhicule utilitaire léger (Renault Kangoo), des transports de fonds, valeurs et documents (espèces, chèques..) d'un montant inférieur à 30.000 €, après de clients, principalement des commerçants, selon une feuille en respectant des consignes de sécurité ; qu'il incombe à M. [R], qui se prévaut des qualifications de convoyeur messager, et/ou de convoyeur-conducteur, prévues par l'annexe 1 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et valeurs, pris pour l'application de la convention collective national des transports routiers et activités auxiliaires dont relève la société Protecval, de rapporter la preuve qu'il exerce réellement ces fonctions ; qu'or, il résulte de la nomenclature et de la définition des emplois de convoyeur conducteur et de convoyeur messager, prévus par l'article 1 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, que ces emplois s'exercent en équipage, le convoyeur conducteur doit notamment être en charge de l'opération principale de protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt, le convoyeur messager doit quant à lui assurer la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ; que ces deux emplois s'exercent à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage, et, ils supposent tous les deux le maniement et l'entretien courtant des armes utilisées dans l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que M. [R] qui exerçait ses tâches, seul, non armé, dans un véhicule léger ne pouvait prétendre à l'une ou l'autre des deux classifications revendiquées ; que de plus, aux termes de l'article 18-A1-1 l'accès aux postes de convoyeurs de fonds suppose non seulement que le salarié ait validé le certificat de qualification professionnelle agréé par le ministère de l'intérieur (CQFTDF) mais qu'il ait également satisfait à une période de formation intégration convoyeurs et activités assimilées (FI-TDF) d'une durée de 35 heures que M. [R] n'a suivi qu'e