Chambre sociale, 18 mars 2016 — 15-12.866
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° V 15-12.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Davigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Davigel ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Davigel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Davigel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse et par conséquent D'AVOIR CONDAMNE la société Davigel à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois; AUX MOTIFS PROPRES QUE - sur les infractions au code de la route : la société justifie qu'elle a reçu le 7 juin 2012, une sommation d'huissier aux fins de payer au Trésor public la somme de 1.011,51 euros avant saisie à la suite du non-paiement de 13 amendes relatives à des contraventions pour stationnement irrégulier ou gênant relevées le 21 juillet 2009 pour la première et le 2 février 2011 pour la dernière concernant le véhicule utilisé par Monsieur [Y] ; aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne vise que les 13 contraventions qui ont donné lieu à la sommation de payer par huissier du 7 juin 2012 ; la société soutient que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où celui-ci a commis postérieurement de nouvelles infractions ; or, celle-ci ne peut valablement invoquer la persistance du comportement de Monsieur [Y] postérieurement au 7 juin 2012 dans la mesure où il ressort des commandements de payer qu'elle communique des 20 juin et 11 juillet 2013 qu'elle a eu connaissance des infractions commises les 26 juillet 2012 et 13 septembre 2012 après le licenciement de Monsieur [Y] et que ceux-ci ne mentionnent ni le nom du conducteur ni l'immatriculation du véhicule, de sorte qu'il n'est même pas justifié que ces infractions aient été commises par Monsieur [Y] ; la société ayant engagé la procédure de licenciement le 17 septembre 2012, soit après l'expiration du délai de prescription de deux mois prévu à l'article L.1332-4 précité, compté à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance des infractions le 7 juin 2012, ces faits sont prescrits ; - sur l'absence à la formation des 13 et 14 septembre 2012 : il est justifié par la production d'un courriel du 16 mai 2012 émanant de Monsieur [B] [C] du département Risk Management et Assurances, que la société s'était engagée au vu du nombre de sinistres à former ses collaborateurs ayant eu 2 ou plus sinistres responsables en 2011 ; il est établi par les relevés d'accidents produits que Monsieur [Y] a été impliqué dans 4 accidents dont deux engageant sa responsabilité au cours de l'année 2011 ; par courriel du 30 août 2012, Madame [U] [N]