Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-28.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° G 14-28.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Efesup Tours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Efesup Tours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Efesup Tours ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les périodes du octobre 2006 au 30 mars 2007, du 17 septembre 2007 au 4 avril 2008 et du 17 septembre 2008 au 4 avril 2009. AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire pour les périodes travaillées, QUE selon l'article 4.4.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 applicable le 1er septembre suivant sa date d'extension, intitulé définition du temps de travail du personnel enseignant, le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique mais comprend les heures de cours et forfaitairement les activités induites déployées durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci ; qu'aux termes de la convention collective, les heures d'activités induites sont forfaitairement fixées par rapport au nombre d'heures de cours selon la catégorie d'enseignement ; que la convention définit 8 catégories d'enseignement, l'enseignement primaire, secondaire général, technique secondaire et technique supérieur, supérieur, supérieur (enseignement chercheurs), formation diplômante par alternance, formation qualifiante par alternance et moniteur technique ; que compte tenu du type d'enseignement dispensé par Mme [V] qui consiste à préparer des étudiants titulaires du baccalauréat à des concours d'accès à des formations paramédicales, celui-ci se rattache à la catégorie de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur ; que selon l'article 4.4.6 de la convention, le travail à temps plein dans enseignement technique secondaire est de 1 534 heures dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites, soit un ratio 0,7755 ; que ce rapport entre le nombre d'heures d'activité de cours et celui des heures induites est d'ailleurs identique à celui fixé pour l'enseignement secondaire général à l'article 4.4.5 de la convention ; que Mme [V] qui donnait des cours de biologie à des étudiants titulaires du baccalauréat, en vue de les préparer aux concours d'accès à des formations paramédicales, relève du niveau 4 de la convention collective qui correspond aux enseignements dispensés dans les classes de 1ère année post-bac ; que la convention collective définit pour les différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant un salaire minimum conventionnel ; que le salaire minimum conventionnel annuel pour 1534 heures (864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites) pour le personnel enseignant de la catégorie 4 échelon B confirmé correspondant à celle de Mme [V], s'élevait au 1er septembre 2