Troisième chambre civile, 17 mars 2016 — 15-10.052

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° M 15-10.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de la Baignerie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence le Président, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet Foncia CGI, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société de la Baignerie, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence le Président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Président (le syndicat) a assigné la société de la Baignerie (la société) en paiement de certaines sommes au titre d'un arriéré de charges, de provisions sur charges et frais de recouvrement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2008 avait définitivement décidé de procéder au remplacement des garde-corps, retenu la proposition d'une entreprise pour un montant déterminé et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds relatifs aux travaux selon la clef de répartition des charges générales, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'à moins qu'elle ne soit annulée, cette décision s'imposait à tous les copropriétaires et en a exactement déduit que les charges étaient dues, selon la clef de répartition retenue par elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, la société n'ayant pas soutenu que les frais de recouvrement n'étaient pas nécessaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les frais réclamés par le syndicat étaient justifié pour la somme qu'elle a retenue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de la Baignerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de la Baignerie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Président la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société de la Baignerie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCI La Baignerie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Président la somme de 6.287,16 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2011 et des provisions sur charges avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date de la mise en demeure du commandement de payer, de l'assignation ou du jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement et d'AVOIR condamné la SCI de La Baignerie à verser au syndicat la somme de 652,52 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt avant dire droit, la cour avait relevé qu'indépendamment de la question tendant à dire si, au vu des dispositions contenues dans le règlement de copropriété, les frais de réparation des garde-corps constituaient des charges communes générales ou des charges communes spéciales, l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2008 avait, dans sa résolution n° 15, décidé de procéder au remplacement des garde-corps, retenu la proposition de l'entreprise MVA pour un total de 111.437,12 € TTC et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds relatifs à ces travaux, « selon la clef de répartition charges générales » ; qu'il se confirme, au vu des dernières conclusions des parties, que cette assemblée générale n'a pas été contestée et qu'elle est aujourd'hui devenue définitive ; que la Cour rappelle que les décisions des assemblées générales sont exécutoires tant qu'elle n'ont pas été