Troisième chambre civile, 17 mars 2016 — 14-22.159
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° A 14-22.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Colas Mayotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Entreprise de travaux publics et de concassage (ETPC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]), contre les arrêts rendus les 4 février 2014 et 1er avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [S] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [Y] [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Colas Mayotte et Entreprise de travaux publics et de concassage, de Me Blondel, avocat de M. [J] [S] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 4 février 2014 et 1er avril 2014), que, par acte sous seing privé du 16 décembre 1991, M. [Z] [S] [Y], agissant en qualité de mandataire de l'indivision successorale [S] [Y], a vendu à la société Colas une parcelle de 20 000 m² aujourd'hui cadastrée AX[Cadastre 1] et dépendant de la propriété [C], immatriculée, avant 1988, sous le régime du décret du 4 février 2011, avec le numéro de titre 2297 DO ; que, par acte du 25 décembre 2007, les coindivisaires ont procédé au partage de cette propriété, la parcelle AX[Cadastre 1] ayant été attribuée à M. [J] [S] [Y] qui a procédé à la modification du titre foncier en sollicitant, le 31 décembre 2007, le morcellement de la propriété [C] ; que la parcelle AX[Cadastre 1] a été immatriculée sous le numéro de titre 17196 DO ; que, prétendant qu'elle l'occupent sans doit ni titre, M. [J] [S] [Y] a assigné la société Colas et la société ETPC en revendication de cette parcelle ; Attendu que les sociétés Colas et ETPC font grief à l'arrêt de recevoir M. [J] [S] [Y] en sa revendication ; Attendu que, saisie d'une demande en revendication de propriété, la cour d'appel, qui a confronté la possession invoquée par la société Colas et le titre détenu par M. [J] [S] [Y], a pu, appréciant souverainement les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, notamment au regard des dispositions, alors applicables à Mayotte, issues du décret du 4 février 1911, dire que M. [J] [S] [Y] était propriétaire de la parcelle AX[Cadastre 1] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas et la société Entreprise de travaux publics et de concassage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colas et la société société Entreprise de travaux publics et de concassage in solidum à payer à M. [J] [S] [Y] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Colas et de la société société Entreprise de travaux publics et de concassage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Colas Mayotte et Entreprise de travaux publics et de concassage. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR reçu M. [J] [S] [Y] en sa revendication de propriété et dit et jugé qu'il est propriétaire de l'immeuble [Adresse 5] titre 17196 DO cadastrée AX [Cadastre 1] commune de [Localité 1], département de Mayotte, ordonné l'expulsion de la société Colas ainsi que tous occupants de son chef et ordonné à la société Colas et à la société ETPC de cesser l'exploitation de la carrière sise sur ladite parcelle, condamné la société Colas et la société ETPC au paiement d'une provision et ordonné une expertise, AUX MOTIFS QUE « le décret du 4 février 1911 réorganisant le régime de la propriété foncière à Madagascar, applicable aux dépendances, visait à garantir au moyen