Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-19.254
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° T 14-19.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alexandre Barbosa Borges (ABB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Portugal), pris en son établissement en France, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [A], de la SCP Richard, avocat de la société Alexandre Barbosa Borges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que soutenant avoir été le salarié de la société Alexandre Barbosa Borges (ABB), M. [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette société, pour manquement à ses obligations contractuelles, sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que d'autres sommes liées à la rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. [A] fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit contre la décision du conseil de prud'hommes en date du 25 septembre 2012 et de confirmer le jugement d'incompétence rendu le 15 mai 2013 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'accomplit une prestation dans un lien de subordination juridique, caractéristique d'un contrat de travail, le directeur d'une entreprise qui exécute ses missions contractuelles sur un lieu et à des horaires déterminés, qui doit se conformer aux directives d'un supérieur qui détermine l'étendue de son autonomie quant aux actes et à achats à accomplir au nom de la société, et qui fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison d'une exécution jugée insatisfaisante de son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que diverses attestations et documents (compte-rendu de chantiers) établissaient que M. [A] avait exercé des missions techniques de direction d'un ouvrage pour le compte de la société ABB (parking de [Adresse 4]) et a constaté que la société ABB lui avait donné deux pouvoirs (1er et 7 septembre 2011) pour l'accomplissement de sa mission et de « régulariser la négociation et la ratification de l'acquisition de son véhicule de fonction Peugeot 508 conforme à l'offre signée auprès du concessionnaire Peugeot (…) » ; que la cour d'appel a encore admis que M. [A] produisait des attestations établissant qu'il « travaillait et faisait les réunions de chantier dans son bureau » et qu'il « dépendait des instructions de son PDG au Portugal », l'exposant soulignant pour sa part que ces attestations faisaient état d'horaires déterminés (« de 8h30 à 18 h » et « bien au-delà de 19 heures », cf. prod. n° 13), qu'il travaillait « sous le contrôle de la grande direction au Portugal notamment pour ce qui était des prix, affichages et dépenses de toute nature » (production n° 13), que la société ABB, après avoir reçu des courriers de sa part lui réclamant le paiement de ses salaires, lui avait coupé tout accès à ses mails et communications professionnels (production n° 4) et avait révoqué son mandat au sein de la filiale ABB Constructions, entité dirigée par le PDG de la société ABB (courrier de la société ABB Constructions du 4 juillet 2012 signé de M. [X] [N], prod. n° 5, et PV de délibération, production n° 14) ; qu'en retenant que ces éléments n'établissaient pas que M. [A] aurait appliqué des directives émanant de la direction de la société ABB, l'attestation de M. [F] ne rapportant pas les termes exacts de la consigne donnée, lorsque les directives adressées au salarié depuis le Portugal par le PDG de la société ABB, le cadre déterminé d'exécution du travail (horaires et lieu), la détermination de son périmètre d'autonomie par les pouvoirs produits aux débats ainsi que