Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-20.420

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° K 14-20.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [X], domicilié chez Mme [Z] [Y] [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team partners group (TPG), 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [X], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), que la société Team Partners Group (ci-après société TPG) a recruté M. [X] en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 15 octobre 2005 au 31 mars 2006 en qualité de conseiller du président ; qu'elle a notifié au salarié le 1er février 2006 la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave reposant notamment sur les griefs d'abandon de poste depuis la fin de son arrêt maladie le 3 janvier 2006 et de « pilotage de (ses) sociétés » par l'intermédiaire d'une salariée de l'entreprise ; que M. [X] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était fondée sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que si M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en réponse au grief tiré d'un prétendu abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de la gestion de son temps de travail et qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé, ne reconnaissait pas pour autant la réalité de l'« absence quasi-totale » qui lui était reprochée par son employeur et la contestait même clairement en faisant valoir qu'il était « particulièrement étonnant que la société Team Partners Group attende trois semaines « d'absence quasi-totale » pour invoquer un abandon de poste qui serait acquis depuis le 3 janvier 2006 » ; qu'en retenant que M. [X] ne contestait pas dans ses conclusions d'appel le fait qu'il ne se soit plus présenté régulièrement à son poste de travail au sein de l'entreprise après le 3 janvier 2006, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ que pour justifier de ce qu'il ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, jusqu'à sa convocation à un entretien préalable par lettre datée du 23 janvier 2006, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l'entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu'en jugeant caractérisé le grief tiré d'un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait prendre en charge par la société Team Partners Group le coût de l'abonnement et des télécommunications afférents à une ligne de téléphone mobile utilisée exclusivement par son épouse ainsi que la location d'un véhicule au profit du directeur salarié de la société Hotel Conseil dont il était le président, mais non à raison d'un prétendu « pilotage » de ses sociétés par Mme [C], salariée de la société Team Partners Group, ce fait, bien que dénoncé par la société Team Partners Group dans sa plainte avec constitution de partie civile, n'ayant pas été retenu par l'ordonnance de renvoi de M. [X] devant le tribuna