Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-20.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° N 14-20.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour l'apprentissage industriel (API), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, en qualité de formateur technique, par l'Association pour l'apprentissage industriel (API), qui gère un centre de formation des apprentis de l'industrie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier pour la période du 19 octobre 2008 au 3 juillet 2009, le second pour la période du 18 août au 4 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'API l'avait engagé en qualité de formateur technique, que la mission d'enseignement qui lui était confiée comprenait le face à face pédagogique, la préparation des cours, les corrections et les surveillances, y compris examens blancs, la participation aux réunions pédagogiques ou de travail, et qu' au regard de ces éléments, il n'était pas contesté que dans le cadre de la relation de travail qui le liait à l'API, l'intéressé exerçait une activité relevant du secteur de l'enseignement au sens de l'article D. 1242-1 7° du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait que l'API relevait de la convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle, et à laquelle il appartenait de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'Association pour l'apprentissage industriel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [V] [J] avait été régulièrement engagé par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues par la loi et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et pour non respect de la procédure de licenciement Aux motifs que selon l'article L 1242-1 du contrat de travail « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'a