Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-24.030
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° J 14-24.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AD 20 , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AD 20, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 octobre 2005 en qualité de technicien pré-presse par la société AD 20, a été licencié le 26 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé que ne subsistent comme faits établis qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et doivent être appréciés globalement, que le comportement de M. T. énonçant « c'est quoi cette réponse de crétin », les arrêts maladie subis à partir du 14 juin 2009 et le fait que l'annonce du licenciement a provoqué un choc émotif et des difficultés de santé, retient que ces faits, dont un seul et unique émane de l'employeur, ne peuvent constituer des agissements répétés de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [D] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autre motif que celui, inopérant, tiré de l'auteur des agissements allégués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société AD 20 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AD 20 à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] de ses demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires et travail dissimulé Aux motifs que l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords ( de définition des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ) conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L3122-19 et L 3123-