Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-29.219
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° Z 14-29.219 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slota, société anonyme, 2°/ à la société Taxis Paris Ile-de-France, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Taxigar, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Domremy taxis, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société Fredalex, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société Taxis Paris Darwin, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Vaucouleurs taxis, société à responsabilité limitée, 8°/ à la société Dyb et Cie, société par actions simplifiée, 9°/ à la société Taxicap, société à responsabilité limitée, 10°/ à la société Taxis KZ, société à responsabilité limitée, 11°/ à la société Loches taxis, société à responsabilité limitée, 12°/ à la société Brehat taxis, société à responsabilité limitée, ayant toutes leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de la SCP Lévis, avocat des sociétés Slota, Taxis Paris Ile-de-France, Taxigar, Domremy taxis, Fredalex, Taxis Paris Darwin, Vaucouleurs taxis, Dyb et Cie, Taxicap, Taxis KZ, Loches taxis, Brehat taxis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. [L] a été lié, à compter du 14 juin 1998 à plusieurs sociétés dont la société Slota, par contrats de location de « véhicules équipés taxis » auxquels il a mis fin pour raisons de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de location en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que, eu égard au montant très élevé de la redevance qu'il devait verser à la société de taxi par acomptes hebdomadaires, il était obligé de travailler sept jours sur sept à hauteur de dix heures par jour et qu'il ne disposait de fait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a jugé qu'il était dépourvu de tout support objectif puisqu'il n'était pas demandé de comptes au locataire sur l'origine des fonds destinés à payer la redevance ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si du fait du montant élevé de la redevance, le locataire n'était pas de fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail, de sorte qu'il se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la société de taxi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au vu des conditions générales et particulières des contrats de location conclus, M. [L] était lié par des obligations d'entretien du véhicule, de jouir personnellement de la chose louée en bon père de famille, de paiement des loyers au terme convenu, d'usage conforme du véhicule à peine de résiliation ou encore de réponse des dégradations, pertes et incendies sauf cause exonératoire ; qu'en jugeant cependant que de telles clauses n'étaient pas ré