Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-28.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° P 14-28.036 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Onet services, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que Mme [N], épouse [E] a été engagée le 20 mai 2006 en qualité d'agent de propreté par la société de nettoyage Hôpital services, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 8 heures hebdomadaires, réparties sur les samedis et les dimanches de 8 heures à 12 heures, soit 34,67 heures par mois ; qu'à la suite de la reprise du marché, à compter du 1er juin 2010, par la société Onet services, cette dernière a conclu avec Mme [E] un contrat de travail à temps partiel reprenant les conditions antérieures ; que les parties ont ensuite conclu successivement, le 6 septembre 2010, puis le 10 septembre 2010, deux avenants par lesquels la durée mensuelle du travail a été portée à 138,67 heures entre le 6 septembre 2010 et le 30 septembre 2010 ; que reprochant à l'employeur d'avoir fait varier, chaque mois, la durée du travail entre le 1er octobre et le 15 décembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, et à titre subsidiaire, un rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 43,33 heures par mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de le condamner, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois, la modification des horaires ne laisse pas présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein et il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; que la cour d'appel a constaté que la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle avait ensuite bénéficié d'un avenant du 6 septembre 2010 applicable pour la période de 6 au 9 septembre, puis encore d'un avenant du 10 septembre 2010 applicable jusqu'au 30 septembre, tous trois parfaitement conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en décidant que compte tenu des variations fréquentes d'horaires après le 30 septembre 2010, la salariée avait été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, alors même qu'elle avait constaté qu'elle disposait d'un contrat de travail à temps partiel régulier , la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une présomption de contrat à temps complet a violé les articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté, l'article L. 3123-14 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 1134 du code civil ; 2°/ que la requalification d'un contrat initial à temps partiel en contrat à temps complet est sans effet sur l'avenant ultérieur par lequel les parties ont décidé d'augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel, à moins qu'il ne soit constaté que dans le cadre d