Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-29.461
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° N 14-29.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roche, exerçant sous l'enseigne Nykita, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Roche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roche a engagé Mme [K] en qualité de responsable de boutique le 4 décembre 2006 ; que la salariée, licenciée le 18 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a, imputant cette inaptitude à un harcèlement moral, saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 28 septembre 2009 et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de qualification de son emploi de responsable de magasin au niveau agent de maîtrise, catégorie B de l'accord de classification du 12 octobre 2006, annexé à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise, d'une part, et au regard des définitions données par la convention collective applicable, d'autre part ; que la qualification de vendeur, catégorie 8 de la grille de classification applicable au contrat de travail de Mme [K] s'applique au salarié qui « possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort ou former des vendeurs, assure la coordination et l'animation d'un équipe de vente » ; que la qualification d'agent de maîtrise, catégorie B de la même grille de classification s'applique à tout responsable de magasin qui « assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon, assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles » ; que le critère déterminant de l'une ou l'autre classification est le degré d'autonomie dont dispose le salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en jugeant que Mme [K] dont l'emploi avait été classé par l'employeur au niveau de vendeuse catégorie 8, ne relevait pas de la qualification d'agent de maîtrise catégorie B, quand elle avait constaté que si elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision propre, elle assistait la direction dans la gestion des stocks, le réassort, la gestion administrative et financière ou dans celle des ressources humaines, concernant les deux magasins dont elle était responsable au sein de la société Roche, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le degré d'autonomie de Mme [K] dans l'exercice de ses fonctions relevait de la définition conventionnelle de l'agent de maîtrise et non de celle de vendeur, même expérimenté, a violé les paragraphes I et II de l'accord de classification du 12 octobre 2006 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ; 2°/ que le responsable de magasin qui dispose d'une délégation de pouvoir notamment en matière de gestion du personnel et de recrutement, de gestion financière et de gestion commerciale du magasin relève de la qualification de cadre et non de celle d'agent de maîtrise ; que le salarié agent de maîtrise, contrairement au salarié cadr