Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-12.203

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 17 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° D 14-12.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] (CARSAT du [Localité 6]), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région [Localité 3], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agence régionale de santé [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 17 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a fait acte de candidature auprès de la CARSAT du [Localité 6] à un poste d'agent administratif en octobre 2011 ; que l'employeur ayant formalisé une promesse d'embauche et l'ayant rompue avant tout commencement d'exécution, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci avait omis de déclarer un emploi de six mois à l'URSSAF en 2002 et que cette dissimulation, de nature à permettre sa titularisation, avait surpris le consentement de l'employeur qui ne souhaitait recruter que pour un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CARSAT du [Localité 6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARSAT du [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Spinosi et Sureau, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a été embauchée par la CARSAT à compter du 12 décembre 2011, à ce que ce contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée, à ce que sa rupture soit déclarée abusive et à ce que la CARSAT soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts ; Aux motifs que « il convient de constater que postérieurement à la période travaillée à la Caisse d'Assurance Maladie d'[Localité 1] en 2007-2008, Mme [S] a occupé d'autres emplois dont notamment en dernier lieu 8 mois à la MSA ; ceci induisait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée à la Caisse d'Assurance Maladie d'[Localité 1], et n'avait donc pas effectué 6 mois et plus de travail dans cet organisme,