Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-23.861
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 556 FS-P+B Pourvoi n° A 14-23.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atalian ingenierie des services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dénommée dans la procédure société Groupe TFN ingenierie des services, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Atalian ingenierie des services, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q], engagé le 1er septembre 2009 par la société Atalian ingenierie des services en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les griefs visés par la lettre de licenciement, soit n'étaient pas établis, soit ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur, qui en demandait la réduction par application de l'article 1152 du code civil, au paiement d'une somme à titre d'indemnité « conventionnelle » de licenciement, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté qui a été accordée au salarié lors de son engagement n'a pas eu pour effet de transformer l'indemnité conventionnelle en une indemnité de nature contractuelle et qu'il n'y a, dès lors, aucun obstacle juridique à ce que le salarié fasse valoir un accord d'entreprise de nature collectif expressément visé dans son contrat de travail, dans la mesure où il s'avère plus favorable pour lui, conformément au droit positif applicable ; Attendu, cependant, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le contrat de travail se référait, non pas à l'application globale de l'accord d'entreprise Eurogem du 1er septembre 2003, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atalian ingenierie des services à payer à M. [Q] la somme de 288.740,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du