cr, 15 mars 2016 — 15-80.685
Texte intégral
N° M 15-80.685 F-D N° 568 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Z] [S], épouse [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé et rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'un contrôle conjoint de l'inspection du travail et de l'URSSAF, intervenu le 17 novembre 2011, Mme [S], gérante du restaurant à l'enseigne "[Établissement 1]", a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; que les juges du premier degré l'ayant déclarée coupable, l'intéressée a relevé appel, le ministère public et la partie civile relevant appel incident ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [S] coupable d'exécution d'un travail dissimulé entre le 28 août 2004 et le 17 novembre 2011 à [Localité 1], l'a en répression condamné au paiement d'une amende de 2 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que le 17 novembre 2011, il était procédé, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de la Nièvre, au contrôle du restaure [Établissement 1] à [Localité 1] ; que le contrôleur du travail et l'inspecteur du recouvrement (URSSAF) qui procédaient à ce contrôle constataient la présence d'une employée occupée à servir les clients ; qu'ils demandaient à Mme [H], gérante de l'établissement, l'identité de cette personne ; que la gérante leur déclarait qu'il s'agissait de Mme [B] [O] ; qu'ils demandaient à contrôler les documents et registres rendus obligatoires par la réglementation (registre unique du personnel, bulletins de salaire, contrats de travail, documents de décompte de la durée du travail, etc.) ; que la gérante leur répondait que les documents n'étaient pas tenus sur place, affirmant également ne pas tenir de documents de décompte de la durée du travail de ses employés ; qu'il était demandé à la gérante par les contrôleurs de leur faire parvenir le contrat de travail de Mme [O] ainsi que ses bulletins de salaires (BS) délivrés en 2011 ; que le 21 novembre les contrôleurs recevaient les documents suivants : - une fiche médicale d'aptitude de Mme [O], en date du 3 décembre 2009, laquelle précise que Mme [O] est affectée sur le poste de serveuse, - le contrat de travail de Mme [O], contrat de travail, à durée indéterminée, en vertu duquel Mme [O] a été embauchée en qualité de femme de ménage pour une durée hebdomadaire de 19,5 heures par semaine, soit 84,5 heures par mois ; que la répartition de la durée du travail de Mme [O] était mentionnée au contrat ; que les contrôleurs relevaient que le jeudi, jour de leur contrôle, Mme [O] était censée prendre son poste à 16 heures, et qu'elle effectuait le service de midi ; - les bulletins de salaires délivrés à Mme [O] en 2011, lesquels mentionnaient le seul salaire de base correspondant aux heures de ménage, soit 84,5 heures par mois ; que les contrôleurs notaient que sur les bulletins de salaires des mois de mai et juillet 2011, figuraient respectivement une prime exceptionnelle d'un montant de 390 euros et une prime TVA d'un montant de 214 euros ; que Mme [O] était invitée par les contrôleurs à un entretien, en dehors de la présence de son employeur, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] le mercredi 18 janvier 2012, à 16 heures mais ne se présentait pas ; que les contrôleurs s'étant rendus à son adresse, elle refusait de répondre à leurs questions concernant ses conditions de travail, déclarant que ces dernières résultaient d'un ar