cr, 15 mars 2016 — 15-80.531

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-80.531 F-D N° 571 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-1, L. 8221-1, alinéa 1er, L. 8221-5, L. 8221-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que la société française et la société luxembourgeoise, toutes deux dirigées par le prévenu, ont la même activité ; que ce qui est en cause en l'espèce, c'est l'infraction de travail dissimulé commise en France, intéressant cinq salariés expressément visés par la prévention ; que, plus spécialement s'agissant de MM. [Z] [N], [P] [R], [X] [I], et [L] [C], il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'être salariés de la société luxembourgeoise, déclarés en tant que tels, ils ne travaillaient pas en faite sous l'autorité de la société française, en étant donc ses salariés, peu important l'habillage juridique qui a pu être mis en place, via notamment un contrat de sous-traitance ; qu'il est également indifférent de savoir si la société luxembourgeoise avait ou non une activité effective, avec d'autres salariés, et peu important donc qu'aucune investigation n'ait été diligentée sur ce point, les pièces produites à cet égard par le prévenu étant sans emport ; que le fait que la société française ait eu elle-même d'autres salariés est également indifférent ; qu'enfin, les conclusions des enquêteurs luxembourgeois, compte tenu de la dénonciation faite par un des salariés, M. [N], à partir d'une législation manifestement différente de celle applicable ne peut servir de référence dans les présentes poursuites, étant précisé que ces enquêteurs n'ont sans doute pas plus investiguer sur le sol français que ne l'ont fait les enquêteurs français sur le sol luxembourgeois dans le présent dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des salariés concernés, non contredites par des pièces sur ce point, que ces derniers, domiciliés en France, ont tous été embauchés sur le site de la société française par le prévenu ; qu'ils travaillaient dans les locaux de cette société française, comme ont d'ailleurs pu le constater les services de la gendarmerie lors du contrôle, ou directement sur les chantiers situés dans leur grande majorité en France ; que le matériel utilisé de même que les véhicules étaient ceux de la société française ; qu'ils prenaient leurs directives, notamment du prévenu, depuis les locaux de la société française et lorsqu'ils intervenaient chez les clients, ils portaient des badges au nom de cette société française ; qu'il est, dès lors, clairement établi que, sous couvert d'être les salariés de la société luxembourgeoise, dirigée par le prévenu, les salariés concernés travaillaient en fait sous l'autorité de la société française, dirigée par ce même prévenu, sans que ce dernier ait procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche, se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale ; que s'agissant de M. [U] [A], ce qui est reproché au prévenu c'est donc, sous couvert d'un contrat, au demeurant verbal, passé entre Galéa est un auto-entrepreneur, avoir en fait embauché l'intéressé sans déclaration préalable, se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que l'arrivée au sein de la société de M. [A] a été précédé de peu par les démarches faites par ce dernier pour se voir reconnaître le statut d'auto-entrepreneur ; que, depuis, l'intéressé n'a travaillé que pour le compte de Galéa ; qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il travaillait dans les locaux de la société selon les horaires de celle-ci et qu'il recevait ses ordres du chargé d'affaires ou di