cr, 15 mars 2016 — 14-88.396
Texte intégral
N° X 14-88.396 F-D N° 575 SC2 15 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Saint Gobain PAM, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.183), l'a condamnée pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, à 35 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-21, alinéa 1, et 222-19, alinéa 1, du code pénal, L. 4741-1 du code du travail (L. 263-2 ancien du code du travail), 9 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'action publique, a déclaré la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [E], coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'un incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, et de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, la condamnant au paiement d'une amende de 35 000 euros et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Z], le renvoyant à se pourvoir devant la juridiction compétente et condamné l'employeur au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, M. [Z] est né le [Date naissance 1] 1959 ; qu'il était en 2006 employé depuis vingt-cinq ans par la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson ; qu'il travaillait au sein de la fonderie de [Localité 1] ; qu'il était affecté sur une noyauteuse Voisin destinée à fabriquer des noyaux de sable compacté utilisés habituellement en fonderie ; que le 1er février 2006, vers 16 heures, l'opérateur M. [Z] avait constaté sur la noyauteuse qui était en marche automatique une fuite sur un joint du plateau de gazage ; qu'à partir du tableau de commande, il mettait donc la machine en marche manuelle ; qu'à partir de cet instant, toutes les mises en mouvement de la machine devaient faire l'objet d'un ordre de commande de l'opérateur sur le pupitre de commande ; que M. [Z] ouvrait donc les deux grilles de protection qui empêchaient mécaniquement l'accès au coeur de la noyauteuse et notamment au joint défectueux ; qu'il descendait le plateau inférieur en actionnant le bouton du pupitre ; qu'il passait sa main droite à travers le faisceau constituant la barrière immatérielle qui actionnée doit empêcher tout mouvement d'un organe quelconque de la machine ; qu'immédiatement, le plateau inférieur remontait ; que l'avant-bras de M. [Z] était coincé entre la partie inférieure, appelée le plateau de gazage, et la partie supérieure appelée la cloche ; que, s'agissant d'un atelier bruyant, M. [Z], malgré ses cris, était ainsi resté coincé durant de longues minutes avant que les secouristes puissent enfin dégager son bras ; qu'un premier certificat médical daté du 24 mars 2006 constatait une fracture non déplacée des deux os de l'avant bras droit en métaphyso-épiphysaire extra-articulaire avec une paralysie médico-cubitale partielle d'entrée ; que l'enquêteur de police adressait le 19 novembre 2007 une réquisition à un médecin légiste, le docteur [Q], pour examiner à nouveau M. [Z] pour, notamment, préciser l'incapacité totale de travail ; que le médecin légiste concluait à une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'il était indiqué que l'écrasement du poignet droit avait entraîné la fracture des deus os de l'avant bras et que l'évolution neurologique était défavorable, justifiant une neurolyse en juin 2006 ; que les circonstances de cet accident du travail donnaient lieu à des enquêtes de l'inspection du travail, du service prévention de la caisse régionale d'assurances maladie, des services de police et à une enquête interne de la société Saint-Gobain Pont-à-M