cr, 16 mars 2016 — 15-80.595

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 15-80.595 FS-D N° 781 SC2 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 7 janvier 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ensemble les articles 6, §§ 1 et 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans ; "aux motifs que, sur l'action publique, comme il est habituel en cette matière, les agissements reprochés à M. [K] ont été perpétrés dans le huis-clos de l'intimité familiale, et n'ont donc eu aucun témoin ; que le rôle du juge en pareille matière est en conséquence de vérifier la crédibilité des dires de l'enfant, et des moyens de défense présentés par le mis en cause ; qu'en l'espèce, la jeune [B] était au moment des faits une enfant exempte de tout trouble ou anomalie psychique ; qu'elle accuse donc son parrain, avec lequel elle entretenait d'excellents rapports ce que chacun s'accorde à affirmer, d'attouchements sur sa personne commis lors de deux séjours chez lui, en 2009 et 2010 ; qu'il s'agissait à l'époque d'une fillette peu mature sur le plan sexuel puisqu'elle n'avait pas encore après la révélation des faits, intégré la notion de pénétration ; que, toutefois, la sexualité et les notions de ce qui est permis et ce qui n'est l'est pas, avaient été visiblement intégrés, comme le démontrent son audition aux services de police (au cours de laquelle elle désigne le pubis comme l'endroit où elle trouve gênant qu'on la caresse), le témoignage de l'animatrice périscolaire, et l'expertise psychologique de l'enfant ; que, dans la mesure où la fillette présente un bon niveau intellectuel, elle ne peut avoir confondu les gestes reconnus par son parrain (le fait d'avoir rapproché son visage, vers l'entrecuisse de l'enfant pour détecter des odeurs d'urine), avec ceux dont elle l'accuse ; que, rien dans la psychologie de cette fillette ne permet de penser qu'elle pourrait affabuler, la meilleure preuve en est que lorsque les faits ont été révélés, à aucun moment ses parents, malgré les liens d'amitié pérennes qui les liaient à M. [K], n'ont mis en doute la parole de leur enfant, ce qui démontre bien que cette dernière n'avait pas coutume de mentir à la maison ou de travestir la réalité ; que, rien ne permet non plus de considérer que la fillette aurait pu vouloir se venger de M. [K], avant événement les ayant opposés n'étant rapporté par les uns ou les autres ; que le contexte de la révélation des faits exclut par ailleurs totalement une manipulation parentale (dont on voit mal quel en serait le but), le père ayant au contraire expliqué l'enfant avait tenté de se confier à lui après un week-end où elle avait rencontré son parrain, et qu'il n'avait pas compris ce qu'elle tentait de lui faire comprendre ; que le prévenu explique les accusations de l'enfant par la souffrance liée à la séparation parentale ; que, mais outre le fait qu'au moment de la révélation des faits, la séparation du couple parental datait de dix-huit mois, on voit mal pourquoi, à la supposer établie (ce que la psychologue n'affirme pas), cette souffrance aurait conduit la jeune [B] à dénoncer faussement un homme qui la prenait en charge pendant les vacances et la choyait de diverses manières, se comportant vraiment comme un parrain, place qu'il revendiquait lui-même, et que l'enfant considérait comme un « second père », comme le précise l'expert psychologue ; que M. [K] relève des contradictions dans l