Troisième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.448

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° C 15-13.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ND Logistics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCI du Paradis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la trésorerie générale du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société ND Logistics, de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la SCI du Paradis ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ND Logistics ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Paradis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ND Logistics. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ND Logistics au paiement de la somme de 164 500 euros à titre d'indemnité revenant à la SCI Du Paradis ; Aux motifs propres que «la cour n'a ni sollicité ni autorisé le dépôt d'une note et de pièces en cours de délibéré, et celles que lui adressées la société ND Logistics seront écartées des débats ; qu'il n'existe pas de contestation relativement à la date de référence, que toutes les parties s'accordent à fixer au 14 janvier 2007 soit une année avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ce qui est en effet conforme aux dispositions de l'article L,515-11 du code de l'environnement ; que la SCI du Paradis est propriétaire depuis 1986 à [Localité 2] de la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 1] ; qu'en vertu d'un bail à construction d'une durée de 22 années par elle consenti à une société Lefort & Fils, à effet du 1er mars 1987 pour se terminer le 28 février 2009, un entrepôt avec magasin d'exposition et bureaux a été édifié sur une partie de ce terrain, dans lequel le preneur exploitait à la date de référence une activité de stockage et vente de fournitures pour boulangerie et pâtisserie dans le cadre de laquelle il accueillait sur place un public de professionnels venant s'y approvisionner ; que cette activité se poursuit depuis 2009 dans le cadre d'un bail consenti par la SCI du Paradis, devenue propriétaire du bâtiment, à un locataire commercial qui y exploite, pareillement en gros et demi-gros, un négoce de vanilles et d'arômes alimentaires ; qu'après avoir énoncé en liminaire que ces installations nécessitent de limiter la présence humaine à l'entour, l'arrêté du 24 novembre 2008 portant institution de servitudes d'utilité publique autour des installations classées que la société ND Logistics a été autorisée à exploiter, vise expressément cette parcelle [Cadastre 1], en son article 2, comme l'une de celles incluses dans le périmètre concerné par l'interdiction de toute nouvelle construction, de toute reconstruction à l'identique en cas de sinistre, et de toute implantation ou aménagement d'un établissement recevant du public de 1re et 2ème catégorie et en son article 3, comme l'une de celles concernées par les mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité requises par ces installations classées, et notamment par l'obligation d'y assortir tout nouveau projet de l'implantation de locaux étanches et ventilés de mise à l'abri ; que ces restrictions aux possibilités de construction, de reconstruction, d'extension et d'exploitation, ainsi qu'à la circulation, entraînent pour la SCI du Paradis, propriétaire d'un bien désormais classé en zone de danger