Troisième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-14.193
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° N 15-14.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au Réseau ferré de France, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Réseau ferré de France ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires de M. [W] des 22 mai 2013 et 16 mai 2014 et d'avoir, en conséquence sur le fond, si le mesurage est possible, confirmé le jugement en ce qui concerne les prix au m², la surface du bâtiment C, le taux de remploi et d'applicabilité, la déduction de la provision versée, de l'avoir infirmé en ce qui concerne les surfaces des bâtiments A et B et le prix global retenu, statuant à nouveau sur ces points, d'avoir dit que pour les bâtiments A et B, un mesurage devra être réalisé par un géomètre aux frais de RFF, d'avoir dit que pour le montant de l'indemnité totale les parties devront faire le calcul comme il est mentionné dans l'arrêt, si le mesurage n'est pas possible, d'avoir confirmé le jugement ayant fixé à 743.750 euros la somme due par le Réseau ferré de France à M. [W] dans le cadre de l'emprise totale, située [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section U n° [Cadastre 1] de 326 m², la provision déterminée à la somme de 361.500 euros venant en déduction de cette somme ; Aux motifs que conformément à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire et ses pièces dans un délai de deux mois à compter de son appel et l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire, dans un délai d'un mois à compter de la signification de celui de l'appelant ; qu'en l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire le 31 juillet 2012, signifié le 27 août 2012 à RFF et au commissaire du gouvernement ; qu'en conséquence les mémoires de l'appelant des 22 mai 2013 et 16 mai 2014 sont irrecevables car déposés plus de deux mois après l'appel ; que le mémoire de l'intimé posté le 26 novembre 2012, soit plus d'un mois après la signification de celui de l'appelant est irrecevable ; que ces points ont été soulevés à l'audience ; Alors qu'il incombe au juge de rechercher si les mémoires déposés après le délai de deux mois imparti à l'appelant d'une décision d'indemnisation par le juge de l'expropriation ne contiennent pas des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'autorité expropriante ou aux conclusions du commissaire du gouvernement qui seraient recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul visa du mémoire d'appel de M. [W] du 31 juillet 2012, quand ce dernier avait déposé deux mémoires, les 22 mai 2013 et 16 mai 2014, sans rechercher si ces derniers ne contenaient pas des éléments complémentaires, en réplique aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, si le mesurage est possible, confirmé le jugement en ce qui concerne les prix au m², la surface