Chambre commerciale, 8 mars 2016 — 14-26.629
Textes visés
- Articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° J 14-26.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 11/08539 rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la directrice régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, domiciliée en cette qualité au centre administratif Chaptal, 34953 Montpellier cedex 2, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[E] [L] est décédée le [Date décès 1] 1997, en laissant comme héritier son fils unique, M. [G] [C] ; que la déclaration de succession mentionnait une propriété immobilière située à [Localité 1], cadastrée section AT n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], comprenant une maison avec terrasses et jardins ; que l'administration fiscale a notifié à M. [C], le 16 mars 2000, un redressement élevant l'évaluation de ce bien, en qualifiant les parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 5] de terrains à bâtir ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ce supplément d'imposition ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que l'insuffisance de valeur taxable des biens immobiliers déclarés au titre de la succession de sa mère s'élève à 114 794 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 761 du code général des impôts et L. 17 du code des procédures fiscales que lorsque l'administration fiscale entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification de la proposition de rectification, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires ; qu'en se fondant sur des éléments de comparaison tirés de ventes intervenues entre le 8 novembre 1996 et le 18 décembre 1997 quand le décès était survenu le [Date décès 1] 1997, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions respectives des parties que l'administration fiscale se fondait sur trois termes de comparaison portant sur des ventes réalisées entre le 8 novembre 1996 et le 18 avril 1997 et que c'est M. [C] qui se prévalait d'une vente intervenue le 18 décembre 1997 ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de M. [C], l'arrêt fixe la valeur du bien en cause en se référant à quatre ventes de terrains constructibles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un ensemble immobilier bâti et qu'elle n'avait pas constaté l'absence d'un marché de biens similaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la sui