Chambre commerciale, 8 mars 2016 — 14-26.630

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° K 14-26.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 11/08537 rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la directrice régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, domiciliée en cette qualité au centre administratif Chaptal, 34953 Montpellier cedex 2, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 22 avril 1998, Mme [V] a reçu donation de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à Sète, cadastré section AT n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], comprenant une maison avec terrasses et jardins ; que l'administration fiscale lui a notifié, le 17 décembre 2001, un redressement élevant l'évaluation de ce bien, en qualifiant les parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 5] de terrains à bâtir ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ce supplément d'imposition ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de Mme [V], l'arrêt fixe la valeur du bien en cause en se référant à quatre ventes de terrains constructibles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un ensemble immobilier bâti et qu'elle n'avait pas constaté l'absence d'un marché de biens similaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'insuffisance de valeur taxable des biens immobiliers déclarés par Madame [F] [M] [V] au titre de la donation-partage du 22 avril 1998 s'élève à 753.000 Francs (114.794,00 €) et limité dans cette mesure les effets du redressement du 17 décembre 2001 et de l'ensemble des actes subséquents ; AUX MOTIFS qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de considérer que c'est à tort que l'administration fiscale a retenu la possibilité de détacher pour la vendre séparément comme terrain constructible, la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] ; que celle-ci devra donc être évaluée au sein de, l'ensemble immobilier unique dont elle fait partie, constitué également des parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 1], la jouxtant ; Que la parcelle cadastrée; AT [Cadastre 5] doit être évaluée au sein de l'ensemble immobilier unique, dont elle faisait partie le, 6 avril 1998, et non de façon distincte comme terrain à bâtir ; Que dans l'acte de donation-partage enregistr