Chambre commerciale, 8 mars 2016 — 14-26.371

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° D 14-26.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Onepi, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés AMC intérim et recrutement [Localité 7] (AXXIS), AMC intérim et recrutement [Localité 6] (AXXIS) AMC intérim et recrutement [Localité 4], 2°/ la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (AXXIS), société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société AMC intérim et recrutement Lyon (AXXIS), société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Proman 055, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Objectif intérim Aquitaine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Objectif intérim Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Objectif intérim Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement [Localité 2] et AMC Intérim et recrutement Lyon, de la SCP Lévis, avocat de la société Proman 055, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Objectif intérim Aquitaine, Objectif intérim Sud-Est et Objectif intérim Rhône-Alpes, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que lors des négociations en vue du rachat de la société Onet, ayant pour filiales les sociétés AMC intérim et recrutement [Localité 6], AMC intérim et recrutement [Localité 7], AMC intérim et recrutement [Localité 4], AMC intérim et recrutement [Localité 3] et AMC intérim et recrutement Bordeaux (les sociétés AMC), la société Proman 055 a signé un accord de confidentialité et a fait une offre préliminaire qui n'a pas abouti ; que soutenant avoir constaté un débauchage massif de leur personnel entraînant la désorganisation de leurs entreprises et un détournement de leurs clientèles, les sociétés AMC ont assigné la société Proman 055 ainsi que les sociétés Objectif intérim Aquitaine, Objectif intérim Sud-Est et Objectif intérim Rhône Alpes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société Onepi est venue aux droits des sociétés AMC intérim et recrutement [Localité 6], AMC intérim et recrutement [Localité 7] et AMC intérim et recrutement [Localité 4] ; Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement [Localité 2], et AMC intérim et recrutement [Localité 3], qui avaient produit un rapport d'expertise amiable, l'arrêt retient que le tribunal avait ordonné une expertise, mais qu'elles ne se sont pas acquittées de la consignation mise à leur charge, malgré son faible montant, ce qui justifie que soit écarté le rapport de M. [Y], établi de manière non contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 8] ; Condamne les sociétés Proman 055, Objectif intérim Aquitaine, Objectif intérim Sud-Est et Objectif intérim Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Onepi, AMC intérim et recrutement [Localité 2], AMC intéri