Chambre commerciale, 8 mars 2016 — 14-21.921

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° S 14-21.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [B] international, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Financière D, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société HJD, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M. Desange et la société HJD défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [B] international et de la société Financière D, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et de la société HJD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés [B] international et Financière D que sur le pourvoi incident relevé par M. [B] et la société HJD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], en nom propre et par le biais de la société Holding HJD, était actionnaire quasi exclusif de la société [B] international ; que par protocole du 17 juillet 2008, avec effet au 31 juillet suivant, la majorité du capital de la société [B] international a été transférée à la société Financière D ; qu'à l'issue de cette opération, M. [B] et la société HJD conservaient une part du capital de la société [B] international et M. [B] un rôle de conseil ; qu'une option était stipulée en faveur de M. [B] et de la société HJD, leur permettant de céder les titres de la société [B] international qu'ils possédaient encore à la société Financière D ; que le 9 janvier 2009, M. [B] a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société [B] international puis, le 11 décembre 2009, avec la société HJD, a levé l'option, cédant ainsi leurs participations à la société Financière D, avec effet au 30 mars 2010 ; que les sociétés [B] international et Financière D ont assigné M. [B] et la société HJD pour obtenir la réparation des troubles causés par le comportement de M. [B] sur le fondement de la garantie d'éviction, et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et le prononcé d'injonctions ayant pour objet de mettre fin aux troubles causés ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés [B] international et Financière D font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur le dénigrement alors, selon le moyen, que si l'atteinte à l'honneur et à la réputation peut être réparée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881, les autres atteintes dont l'atteinte portée à l'image d'une personne morale peuvent en revanche être réparées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant que la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'honneur et à la réputation - comme le préjudice d'image et de notoriété invoqué par la société Financière D - était exclue car relevant de la loi du 29 juillet 1881 dont au surplus le bénéfice serait refusé aux personnes morales, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les préjudices d'image et de notoriété invoqués par la société Financière D étaient exclus car relevant de la loi du 29 juillet 1881, mais a statué sur ce chef de demande ; que le moyen manque en fait ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1625 et 1626 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Financière D fondées sur la garantie d'éviction, l'arrêt retient que les reproches faits à M. [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009, date de sa dém