Chambre commerciale, 8 mars 2016 — 14-13.540

renvoi Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sursis à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° H 14-13.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sarval Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ la société Siffda Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 3°/ la société [Adresse 14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ la société Siram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par la société Ajire, elle-même représentée par M. [E] [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire, 5°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur de la société Siram, 6°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Siram, contre l'ordonnance rendue le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à l'association ATM Porc, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à l'association ATM Avicole, dont le siège est [Adresse 15], 3°/ à l'association ATM équidés Angee, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à l'association ATM éleveurs de ruminants, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à l'association ATM lapins Clipp, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à l'association ATM palmipèdes gras - Cifog, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à l'association ATM ponte - CNPO, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Atemax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Monnard Jura, société en nom collectif, dont le siège est [Localité 1], 10°/ à la Fédération nationale bovine, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la Fédération nationale porcine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, Bélaval, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Sarval Sud Est, Siffda Bretagne, [Adresse 14], Siram et de MM. [Y] et [U], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations ATM Porc, ATM Avicole, ATM équidés Angee, ATM éleveurs de ruminants, ATM lapins Clipp, ATM palmipèdes gras - Cifog et ATM ponte - CNPO, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Atemax France, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Siram et à MM. [Y] et [U], ès qualités, du désistement de leur pourvoi ; Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que la loi française n° 96-1139 du 26 décembre 1996 a érigé l'équarrissage en service public, en disposant notamment que les préfets passeraient des marchés publics avec le prestataire choisi, en fixant sa rémunération par un prix, payé par l'Etat ; Que le financement en était assuré par une taxe d'équarrissage payée par tout vendeur au détail, dont le produit était affecté à un fonds géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Que ce régime a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (20 novembre 2003, C-126/01, Gémo), qui a dit pour droit que l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu l'article 107, paragraphe 1, TFUE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'État ; Que les motifs de cet arrêt sont notamment (point 31) que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et des abattoirs et que (point 34), quant à l'argument du gouvernement français selon lequel la mesure en cause correspond à une politique de sécurité sanitaire qui dépasse l'intérêt particulier, il suffit de rappeler que, en vertu d'une jurisprude