Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-22.211
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° H 14-22.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantic maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Rénovation pompes vinicoles industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atlantic maintenance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Rénovation pompes vinicoles industrielles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2014), que la société Rénovation pompes vinicoles industrielles (RPVI) disposait d'un atelier sur le site de la société Rhodia pour laquelle elle assurait des travaux de maintenance ; que MM. [L], [W] et [R], salariés de la société RPVI, étaient affectés à cette activité et qu'à la fin de l'année 2011, la société Rhodia a mis fin à ses relations contractuelles avec la société RPVI qui a quitté le site ; que la société Atlantic maintenance a acquis de la société RPVI les bâtiments lui ayant servi d'atelier et de bureau ainsi qu'un ensemble de matériels et outillages ; que les salariés, qui ne percevaient plus leur salaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail ; Attendu que la société Atlantic maintenance fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; que cette condition n'est pas remplie en l'absence d'un encadrement propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, ce dont il résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, sans relever qu'il existait au sein de la société Rhodia un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 2 mars 2001 ; 3°/ que constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les trois salariés de la société RPVI travaillant sur le site de la société Rhodia travaillaient également sur des chantiers extérieurs à cette entreprise, qu'il n'existait pas de services généraux ou de services supports de la société RPVI attachés au site Rhodia et qu'il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles les achats, la gestion administrative, la facturation client, les procédures de sécurité afférents à ce site étaient gérées ; qu'en s'abstenant de