Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-29.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° R 14-29.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harsco métals & minérals France, venant aux droits de la société Harsco métals logistique et services spécialisés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Harsco métals & minérals France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2014), que la société Harsco métals & minérals France (la société) a décidé de mettre en oeuvre un projet de licenciement économique impliquant la suppression de soixante-trois emplois sur le site de [Adresse 2] ; que le 23 décembre 2009, elle a adressé à M. [C], exerçant les fonctions de mécanicien sur le site de [Adresse 3], une lettre lui proposant un reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE) ; que le salarié s'étant porté candidat au départ volontaire le 7 janvier 2010, la société a refusé de faire droit à sa demande le 11 juin 2010 en lui précisant que son poste de mécanicien polyvalent était préservé, et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2010 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de départ prévue par le PSE, alors, selon le moyen : 1°/ que fait un usage abusif du droit d'opposition que lui reconnaît le plan l'employeur qui oppose un refus à une demande de départ volontaire après avoir laissé croire à l'intéressé que cette demande lui serait accordée ; qu' à supposer que le plan social modifié postérieurement à l'acceptation par M. [C] de l'offre de départ volontaire qui lui avait été faite ait permis à l'employeur de refuser le départ de salariés volontaires, en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur avait, par courrier individuel du 23 décembre 2009, informé M. [C] de sa « possibilité de quitter volontairement l'entreprise en décidant d'opter pour un départ volontaire » ; que la cour d'appel a constaté en outre que l'accord de M. [C] avait été donné le 7 janvier et que la modification du plan n'avait été soumise au comité central d'entreprise que le 18 janvier 2010 et au comité d'établissement le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, quand cette proposition ne souffrait aucune restriction, de sorte qu'elle avait fait naître chez le salarié une espérance légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les conditions auxquelles le plan subordonne les départs volontaires doivent être suffisamment précises et objectives pour que leur réalisation soit matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 19 janvier 2010 que le PSE modifié permettait à l'employeur de « ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à [Adresse 2] » ; qu'il s'évinçait d'une telle constatation que la condition à laquelle l'employeur soumettait son engagement n'était pas suffisamment précise et