Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-18.647
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° G 14-18.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2014), que M. [V] [U], engagé le 21 novembre 1988 par la société KMS selon contrat de travail transféré le 1er décembre 1996 à la société Kis, appartenant au groupe Photo-Me international, occupait le poste de responsable technique régional lorsqu'il a été licencié le 22 juillet 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir adhéré à un congé de reclassement et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait que toutes les sociétés du groupe exerçaient leur activité dans le secteur de la photographie de sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe ; que l'employeur soutenait quant à lui que les difficultés économiques devaient être appréciées uniquement au niveau de la société Kix, cette dernière étant la seule société du groupe à exercer une activité de conception et de fabrication de cabines et kiosques photographiques ; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du «marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dans des termes identiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, sans qu'il soit besoin de préciser ni le nombre ni les qualifications des salariés concernés par la mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé aux sociétés du groupe dont elle fait partie, un courriel demandant aux destinataires de lui préciser par retour toutes les opportunités de postes disponibles en leur sein (CDD, CDI, à temps complet, ou à temps partiel) et les contraintes éventuelles de ces postes (diplômes, expérience professionnelle, langue, mobilité, date de disponibilité du poste etc) et ce afin de pouvoir apprécier si les personnes concernées par la mesure de licenciement économique possédaient le profil, la formation et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' «il s'agit d'une lettre circulair