Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-26.317
Textes visés
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° V 14-26.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise Coframi, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée le 31 juillet 2008 par le comité d'entreprise Coframi comme assistante au secrétaire du comité d'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2010 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté la nullité de ce licenciement ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel énonce que « la relation de travail est devenue exécrable précisément en raison de l'inadéquation du poste de travail au profil de cette salariée ‘surdiplômée' qui n'a pas su, ou voulu, rester à sa place », puis, avant d'examiner la pièce considérée, annonce des « exemples de son attitude frondeuse mentionnés dans la lettre de licenciement », ensuite, commentant divers passages de cette lettre qui décrit les comportements de la salariée constitutifs des griefs de l'employeur, la cour écrit « une telle protestation est inadmissible eu égard au peu de travail à accomplir », et « outre que cette réponse est un refus caractérisé d'obéissance, elle est intéressante à plus d'un titre puisqu'elle témoigne du fait que cette salariée ne supportait pas que son employeur dispose de son temps de travail, curieuse conception de son emploi », par la suite, la cour, constatant que l'employeur avait « commis une seule erreur, celle d'avoir conféré à Mme [O] le statut de cadre alors qu'elle n'encadrait personne », et avant d'examiner les pièces de la salariée qui se plaignait d'être victime d'harcèlement moral, écrit « pour autant cet employeur ne saurait pâtir de sa largesse de coeur et, surtout, et en aucun cas, être tenu pour un harceleur », puis, commentant le témoignage de la mère de la salariée, « autant de vaine émotion eu égard à la banalité du fait », enfin la cour, constatant que l'employeur s'est engagé dans la lettre de licenciement à payer des indemnités de rupture, ajoute « mal lui en a pris » ; Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à payer à Mme [O] 1 531,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 et condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à délivrer à Mme [O] un bulletin de salaire mentionnant le complément de préavis et les congés payés afférents, le complément d'indemnité de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, de même qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en ce sens, soit 817,48 euros, ainsi que 81,74 euros au titre des congés payés afférents, pour le préavis, 560,23 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 65,93 euros et 6,59 euros en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le comité d'entreprise Coframi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité