Chambre sociale, 11 mars 2016 — 15-10.615
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Y 15-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société SNCF Mobilités, venant aux droits de l'EPIC SNCF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] est entré au service de la SNCF le 1er décembre 1972 en qualité d'apprenti avant de devenir ouvrier qualifié puis agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la réforme par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF Mobilités, pour incapacité physique le 2 mai 2010 ; que soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un supplément de rémunération compte tenu de la position qu'il avait atteinte et de son ancienneté, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire consécutif à l'attribution de ce supplément ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2 du référentiel ressources humaines de la SNCF, sauf avis motivé du service, le supplément de rémunération est attribué aux agents d'au moins 50 ans et présentant une ancienneté D.2.18 supérieure à 5 ans ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que si M. [B] réunissait les conditions d'attribution du supplément de rémunération au regard de son âge et de son ancienneté, il a fait l'objet d'un avis défavorable le 4 janvier 2009 pour les motifs suivants : "Monsieur [B] n'étant pas placé sur un poste de cadre d'organisation et ayant de grosses difficultés à apprécier la qualité de sa prestation lors de son temps de présence les dernières années" ; qu'il s'est vu notifier par courrier en date du 10 mars 2010 un nouvel avis défavorable pour le même motif tiré de l'impossibilité d'évaluer la qualité de ses services ; qu'en l'espèce, M. [B] prétend que le fait pour la SNCF de retenir ses périodes d'absence pour maladie pour justifier qu'une appréciation des compétences n'était pas possible et lui refuser l'octroi du supplément de rémunération est discriminatoire ; que pour étayer ses affirmations, il ne produit que ses arrêts de travail, pour la plupart illisibles ; que s'il n'est pas contesté que M. [B] a été en arrêt de travail du 20 novembre 2007 au 3 mars 2009 puis à compter du 18 mars 2009, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens du code du travail n'est pas démontrée au regard des explications et des pièces fournies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié avait été privé d'un supplément de rémunération en raison de son état de santé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SNCF Mobilités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF Mobilités à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Consei