Chambre sociale, 11 mars 2016 — 15-12.316
Textes visés
- Article L. 1233-16 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° X 15-12.316 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne Le Bar [1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. [T], engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de serveur par M. [J], a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2008 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonçant une baisse importante d'activité ne permettant pas de garder le salarié au sein de l'entreprise, répond aux exigences légales de motivation, et que les difficultés économiques sont démontrées par des bilans déficitaires sur les années 2007 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse importante de l'activité, en sorte qu'elle ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir ainsi débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à constater le caractère injustifié de son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que la lettre de licenciement en date du 4 décembre 2008, qui fixe les termes du litige, précise que Monsieur [U] [T] fait l'objet d'un licenciement économique au motif que la baisse importante de l'activité ne permet pas de le garder au sein de l'entreprise ; que l'employeur a ainsi énoncé les difficultés économiques subies par l'entreprise et ses conséquences sur l'emploi de Monsieur [T] qui ne peut être maintenu ; qu'il a donc répondu aux exigences des textes susvisés ; que Monsieur [J] produit les bilans 2007 et 2008 dont il ressort que la société avait un résultat d'exploitation déficitaire de 35 437 € en 2007 et de 19 287 € en 2008 ; que les arguments soulevés par Monsieur [T] quant à l'irrégularité des bilans sont inopérants puisque l'absence de mention des rémunérations qu'il invoque ne saurait dimin