Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-21.660
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 485 FS-D Pourvoi n° G 14-21.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Réservoir Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'administratrice légale de son fils, [E] [J] mineur, ayant droit de [I] [N], 3°/ à Mme [T] [M] veuve [N], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Groupe Réservoir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Groupe Réservoir, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014) que Mme [Y] a été engagée le 8 novembre 2002 en qualité de directrice générale adjointe, statut cadre dirigeant, par la société Réservoir Prod, filiale du groupe Réservoir fondé par [I] [N] ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2003 à la holding du groupe, la société Groupe Réservoir, dont elle est devenue directrice générale ; que par lettre du 9 juillet 2008 adressée à [I] [N], elle a présenté sa démission, invoquant un climat d'agression et d'humiliation ; que le 27 octobre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation, d'une part, de la société Groupe Réservoir au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, celle de [I] [N] à titre personnel, de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité de rupture ; que par jugement du 24 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes ; que le 12 juillet suivant, elle a relevé appel de ce jugement, la déclaration d'appel visant, outre [I] [N] à titre personnel, "la société Groupe Réservoir prod, SAS au capital de 5 528 160 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 432 411 502, dont le siège est [Adresse 2]" ; que le 9 mai 2012, elle a assigné en intervention forcée la société Groupe Réservoir ; Attendu que Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel formé par déclaration du 12 juillet 2010 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Réservoir, alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte ou l'irrecevabilité de l'appel que sur justification d'un grief causé à la partie qui les invoque ; qu'en se contentant de relever, pour dire irrecevable l'appel de Mme [Y] dirigé contre la société Groupe Reservoir SAS, que la déclaration d'appel vise une société inexistante, la société Groupe Reservoir Prod SAS et mentionne le numéro de RCS et le siège social de la société Reservoir Prod, la cour d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a expressément relevé que la société Groupe Reservoir, avant même d'avoir été assignée en intervention forcée le 9 mai 2012, avait répondu à une sommation de communication de pièces délivrée par le conseil de Mme [Y] sans lui opposer l'irrégularité de la déclaration d'appel du 12 juillet