Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-21.708
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 488 FS-D Pourvoi n° K 14-21.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DCNS, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2014), statuant en référé, que M. [Q], engagé par la société DCNS, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du secteur achat équipement fluides à la direction des achats, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 novembre 2012 ; que soutenant que son licenciement était nul comme ayant été prononcé à raison de la dénonciation par lui de faits de corruption et de harcèlement moral et qu'il constituait en conséquence un trouble manifestement illicite, il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander sa réintégration sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; que le bénéfice de cette protection ne nécessite pas la description objective par le salarié d'un système de corruption mais la perception subjective d'éléments qu'il a pu analyser de bonne foi comme relevant, en substance, de faits de corruption ; que dès lors, en privant M. [Q] de cette protection, après avoir pourtant relevé que les faits décrits à sa hiérarchie étaient les mêmes que ceux dénoncés au procureur de la République sous la qualification de « faits de corruption », mais qu'il ne faisait pas une description patente de faits de corruption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1161-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. [Q] faisait valoir qu'il avait informé sa hiérarchie, et notamment M. [C], avant son licenciement des faits de harcèlement moral dont il était la victime ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le caractère illicite du licenciement, que M. [Q] ne soutenait pas avoir dénoncé à ses supérieurs les faits de harcèlement moral dont il avait été l'objet au sein de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [Q] et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait signalé à sa hiérarchie que des actes pouvant s'apparenter à des dysfonctionnements ou à un manque de rigueur dans l'application des procédures, sans faire apparaître qu'ils pouvaient révéler des actes de corruption, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce que les conclusions prétendument dénaturées ne sont pas produites, est mal fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre soc