Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-12.683
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 490 FS-D Pourvoi n° A 14-12.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nestlé Homecare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé Homecare, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que Mme [F], engagée par la société Nestlé Homecare à compter du 2 mai 2003 en qualité d'infirmière coordonnatrice régionale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ces deux autres secteurs d'activité, et, partant, que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dans la seule mesure où elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la branche d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable pour en déduire une menace pesant sur la compétitivité de cette entreprise, sans prendre en considération les résultats économiques des autres branches d'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi la restructuration de l'entreprise par la suppression la branche d'activité non-rentable permettait de sauvegarder cette compétitivité, notamment au regard des résultats de ses autres branches d'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la salariée, si l'abandon de l'activité « perfusion » par l'employeur, qu'elle a elle-même estimé non-rentable, n'était pas en réalité motivé par la volonté de celui-ci de réaliser des profits plus importants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les raisons économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement doivent justifier la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ; qu'en affirmant en l'espèce de manière péremptoire que la nécessité pour l'employeur de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, à la supposer même établie, en abandonnant l'exploitation du secteur « perfusion » justifiait la suppression du poste de la salariée, qui était pourtant affectée également aux deux autres secteurs d'activité de l'entreprise,