Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-24.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° P 14-24.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Renault Trucks Commercial France (RTCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Commercial Europe, 2°/ la société Renault Trucks [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ la société Etampes Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 2], 4°/ la société Renault Trucks [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ la société Renault Trucks [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ la société Loiret Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 6], 7°/ la société Renault Trucks [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ la société Renault Trucks [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ la société Midi Pyrénées véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 9], 10°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ la société Rouen Trucks Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 10],, 13°/ la société Renault Trucks [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Paris Nord, Renault Trucks [Localité 11], Renault Trucks Paris Ouest, 14°/ la société Renault Trucks [Localité 14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 15°/ la société Gueudet véhicules industriels Reims, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 13], 16°/ la société Touraine Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 15], 17°/ la société Centre technique d'équipement et de contrôle (CETECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), 2°/ à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IRSACM), 3°/ à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle (IRCRA), 4°/ à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle (APASCA), ayant toutes quatre leur siège [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Reygner, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks Commercial France et des seize autres sociétés, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et de l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2013, n° 11-13343), que dix-sept sociétés relevant du groupe Renault Trucks ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant sig