Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-26.803
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° Y 14-26.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solucom, venant aux droits de la société Idesys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Solucom a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Solucom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2014), que M. [F] a été engagé le 27 août 2000 par la société Idesys, aux droits de laquelle se trouve la société Solucom, en qualité d'ingénieur en chef ; que le 22 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment en résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande consécutive tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. [F], par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas produire « de preuves probantes de harcèlement moral », la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que M. [F] faisait notamment état, au titre du harcèlement qu'il dénonçait, des retraits de fonctions et titre qui lui avaient été imposés ; qu'il était acquis aux débats que ses fonctions de chef d'agence et de responsable projets et relations partenaires ainsi que le titre de directeur de projets lui avaient été retirés ; qu'en reprochant au salarié, par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas faire la « preuve probante » de la modification de son activité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [F] étayait la suppression de ses fonctions et titres par la production de multiples éléments de preuve visés dans ses écritures d'appel et dans le bordereau de pièces communiquées, et régulièrement produits aux débats ; qu'en reprochant au salarié, par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas faire la « preuve probante » de la modification de son activité, la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé les pièces déterminantes qui lui étaient ainsi soumises, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que M. [F] faisait notamment état, au titre du harcèlement qu'il dénonçait, des retraits de fonctions et titre qui lui avaient été imposés ; qu'il était acquis aux débats que les fonctions de chef d'agence et de responsable projets et relations partenaires ainsi que le titre de directeur de projets avaient été retirés au salarié en sorte qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer si ces suppressions de fonctio