Chambre sociale, 9 mars 2016 — 15-10.804

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 562 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° D 15-10.804 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils, 3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée le 1er septembre 2001 par les Pompes funèbres Laurent en qualité de vendeuse ; que son contrat a été transféré le 1er juillet 2007 à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils ; que le 6 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de fixation de ses créances de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, envers son employeur alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci commet un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de versement intégral de la rémunération contractuellement convenue est de nature à constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils une somme de 4 966,83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes pour la période de 2007 à 2012 et une somme de 496,68 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en retenant que ce manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire contractuellement convenu ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause n