Chambre sociale, 9 mars 2016 — 15-10.990

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 3243-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° F 15-10.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Défense propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Défense propre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 13 septembre 2006 par la société Défense propre en qualité d'animateur de secteur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en se bornant à n'examiner que les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres sociétés dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que ni la perte d'un marché, ni un résultat net comptable négatif sur une année ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en fondant sa décision sur la perte du marché de la CARMI et les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société Défense propre et de la société Pour votre service présentant pour chacune, pour cette seule année, un résultat net comptable négatif, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas à elle seule l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser; qu'en considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ait soutenu que d'autres sociétés que les sociétés Défense propre et Pour votre service relèveraient au sein du groupe Etaneuf du même secteur d'activité ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Défense propre avait la CARMI pour unique client qui représentait 100 % de son chiffre d'affaires, que la CARMI n'a pas retenu la société Défense propre pour cinq lots correspondant à divers secteurs dans le Nord Pas-de-Calais et que les comptes annuels des sociétés Défense propre et Pour votre service au 31 décembre 2012 présentent un résultat net comptable négatif respectivement de 99 028,30 euros et de 595 617,18 euros, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de difficultés économiques dont elle a apprécié l'existence au niveau du secteur d'activité du groupe ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeu