Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-23.182

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvois n° N 14-23.182 et C 14-23.587 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-23.182 formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 février 2013 et 25 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-23.587 formé par M. [O] [Z], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° N 14-23.182 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 14-23.587 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-23.182 et C 14-23.587 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Z], engagé par contrat à durée indéterminée du 2 août 1995 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur, a été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP le 18 janvier 2007 et mis à la retraite d'office par voie de réforme le 25 janvier 2007, cette mesure ayant pris effet à la date de sa notification le 26 janvier 2007 ; que parallèlement, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mesure de révocation notifiée le 16 janvier 2007, à effet au 1er février suivant ; que contestant la validité de ces mesures, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 25 juin 2014 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle et fixé à une certaine somme les dommages-intérêts pour préjudice moral, de juger que la sanction de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 de M. [Z] est nulle et de nul effet, de fixer à une certaine somme l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée et les congés payés afférents et de la condamner à payer à M. [Z] une somme à titre de rappel de salaire correspondant à quatre jours d'absence pour événement familial alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la RATP avait, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2013 afin que M. [Z] puisse répondre aux écritures de la RATP, présenté elle-même de nouvelles conclusions, outre une note en délibéré le 10 décembre 2013 à laquelle elle renvoyait dans ses dernières conclusions ; que l'arrêt du 25 juin 2014 n'a toutefois visé que les premières conclusions de la RATP ; que rien dans l'arrêt, qui n'a pas exposé les prétentions et moyens qui résultaient des dernières conclusions de la RATP, ne permet de considérer qu'il ait statué en fonction de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que son premier arrêt aurait seulement permis à M. [Z] de répondre aux écritures de la RATP, sans possibilité pour cette dernière d'y répliquer par la suite, elle aurait violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité des armes ; Mais attendu que le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que dès lors qu'il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties que la cour d'appel a