Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-16.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° M 14-16.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Figesbal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [K], de la SCP Richard, avocat de la société Figesbal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mars 2014), que M. [K], engagé en 1981 par la société Etablissements [K], devenue société Figesbal, holding opérationnelle du groupe [K] composé d'une quarantaine de sociétés, en qualité d'attaché de direction et promu en 1992 directeur financier du groupe, estimant que le nouvel organigramme entré en application en octobre 2010 entraînait une modification de son contrat de travail et que les conditions de sa mise en oeuvre caractérisaient un harcèlement moral, a saisi le 25 janvier 2011 le tribunal du travail de Nouméa en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2011 ; Sur le premier moyen pris en ses quatrième, cinquième et huitième à treizième branches : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résultait des éléments du débat que, quelque fut son « titre », M. [K] était directement rattaché au PDG et, notamment, en charge de la direction générale financière du groupe ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs du 16 juillet 2009, il est stipulé que « pour maintenir en vigueur le principe de la double signature pour tous les membre de la direction, administrateur ou non », M. [K], directeur financier, et les trois autres directeurs (MM. [G], [V] et [O]), « à la condition pour chacun d'agir ensemble et conjointement avec l'un des autres ou avec le président, dans les cas ci-après prévus, auront tous les pouvoirs aux fins de faire toutes opérations commerciales et financières de la société Figesbal, sans que l'énumération qui va suivre ait un caractère limitatif » ; qu'en déduisant de ce document que M. [K] n'avait aucun pouvoir décisionnel en matière financière quand cette délégation de pouvoirs énumérait les opérations commerciales et financières concernées par cette double signature, sans rechercher précisément quelles opérations financières dont M. [K] était en charge étaient ainsi visées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 121-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ qu'en se dispensant de préciser quels éléments lui permettaient d'affirmer que « M. [X] [K] n'a jamais été l'organe décisionnaire en matière financière, la direction générale étant la seule à disposer du pouvoir d'engager l'entreprise sur les sujets les plus importants à commencer par les sujets financiers dont elle devait rendre compte au conseil d'administration », quand elle venait de constater qu'une décision prise par deux directeurs pouvait engager la société et qu'il résultait précisément d'éléments du débat que l'exposant prenait des décisions en la matière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3°/ que M. [K] dénonçait le retrait de la gestion des placements financiers du groupe mais également la perte de la direction financière et des responsabilités qui y étaient attachées, « détermination des lignes de crédit pour chacune des filiales du groupe, utilisation de l'autofinancement, analyse des cash flow, structuration des hauts de bilan, restructuration juridique, politique de distribution de dividendes, optimisation fiscale, négociations avec les banques, des échéances d'emprunt, évaluation des dossiers de croissance externe (sans que cette liste soit exhaustive) » et citait à